Le code vérifié à l'article › article L223-5
permis, points et documents
Article L223-5 du code de la route
Ce que l'article L223-5 écrit noir sur blanc, sans reformulation.
Cet article relève de permis, points et documents. Il chiffre duree. Les phrases ci-dessous sont reproduites telles qu'elles figurent dans le code, ponctuation et numérotation comprises.
| Ce que dit le code | Valeur | Article |
|---|---|---|
| Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. | un an | L223-5 |
| Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. | cinq ans | L223-5 |
| III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. | deux ans | L223-5 |
| 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; | trois ans | L223-5 |
| 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; | cinq ans | L223-5 |
| II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. | six mois | L223-5 |
Les phrases de l'article, en entier
Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
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Relevé dans le code de la route lui-même, article par article. Le texte utilisé va jusqu'au 20 août 2026. Une modification publiée après cette date n'y est pas. 852 valeurs chiffrées relevées sur 271 articles.