Le code vérifié à l'article › arret et stationnement
Le code de la route, relevé à l'article
Arret et stationnement
Toutes les valeurs chiffrées que le code de la route écrit sur ce sujet, reprises une par une dans la phrase qui les porte, avec le numéro de l'article. Rien n'est résumé, rien n'est arrondi.
La plupart portent sur classe, 12 des 18. Les manuels de révision les reformulent, ce qui suffit presque toujours et trompe le reste du temps. Ici la phrase est celle du code, vous pouvez la vérifier vous-même à l'article indiqué.
| Ce que dit le code | Valeur | Article |
|---|---|---|
| Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R417-12 |
| Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R417-9 |
| Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. | trois points | R417-9 |
| Le stationnement abusif mentionné au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R417-13 |
| Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R417-7 |
| Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R417-5 |
| IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R417-10 |
| IV.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R417-2 |
| V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R417-3 |
| III.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R417-4 |
| II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R417-1 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R417-8 |
| III.-Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures. | 21 heures | R417-2 |
| Tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R417-6 |
| Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. | trois ans | R417-9 |
| Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. | sept jours | R417-12 |
| Dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant l'infraction pour stationnement gênant. | 20 mètres | R417-13 |
| Dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant l'infraction pour stationnement gênant. | deux heures | R417-13 |
Les articles concernés
R417-1, R417-10, R417-12, R417-13, R417-2, R417-3, R417-4, R417-5, R417-6, R417-7, R417-8, R417-9.
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Le relevé complet, en livre
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Relevé dans le code de la route lui-même, article par article. Le texte utilisé va jusqu'au 20 août 2026. Une modification publiée après cette date n'y est pas. 852 valeurs chiffrées relevées sur 271 articles.