Le code vérifié à l'article › vitesse

Le code de la route, relevé à l'article

Vitesse

Toutes les valeurs chiffrées que le code de la route écrit sur ce sujet, reprises une par une dans la phrase qui les porte, avec le numéro de l'article. Rien n'est résumé, rien n'est arrondi.

82valeurs chiffrées sur ce sujet, réparties sur 19 articles du code.

La plupart portent sur vitesse, 52 des 82. Les manuels de révision les reformulent, ce qui suffit presque toujours et trompe le reste du temps. Ici la phrase est celle du code, vous pouvez la vérifier vous-même à l'article indiqué.

Ce que dit le codeValeurArticle
4° 50 km/h en agglomération.50 km/hR413-8
3° 50 km/ h en agglomération.50 km/ hR413-9
1° 90 km/h sur les autoroutes ;90 km/hR413-8
1° 80 km/ h sur les autoroutes ;80 km/ hR413-9
1° 130 km/ h sur les autoroutes.130 km/ hR413-2
3° 80 km/h sur les autres routes.80 km/hR413-8
3° 80 km/ h sur les autres routes.80 km/ hR413-5
2° 60 km/ h sur les autres routes.60 km/ hR413-9
3° 80 km/ h sur les autres routes.80 km/ hR413-2
II.-Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/ h :100 km/ hR413-10
En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h.50 km/ hR413-3
3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.80 km/ hR413-2
Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h.70 km/hR413-3
2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles.80 km/hR413-8
1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;110 km/ hR413-5
1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;130 km/ hR413-5
2° 110 km/ h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;110 km/ hR413-2
1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;110 km/ hR413-2
1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;130 km/ hR413-2
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h.25 km/hR413-12
Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.70 km/hR413-8
Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur le boulevard périphérique de Paris.70 km/ hR413-9
IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.six pointsR413-15
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point.5 km/hR413-14
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point.20 km/hR413-14
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point.un pointR413-14
La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h.25 km/hR413-12-1
III.-En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/ h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.70 km/ hR413-10
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;20 km/hR413-14
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;30 km/hR413-14
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;deux pointsR413-14
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;30 km/hR413-14
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;40 km/hR413-14
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;trois pointsR413-14
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;40 km/hR413-14
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;50 km/hR413-14
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;quatre pointsR413-14
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.50 km/hR413-4
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.50 mètresR413-4
Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h.50 km/hR413-12
Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.60 km/hR413-8
Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.12 tonnesR413-8
2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.10 tonnesR413-10
2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;100 km/ hR413-2
2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;100 km/ hR413-5
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.contraventions de la deuxième classeR413-19
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.contraventions de la quatrième classeR413-18
Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est limitée à 50 km/h.50 km/hR413-11
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :30 km/hR413-14
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;trois ansR413-14
Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies.90 km/ hR413-2
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;trois ansR413-14
1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;trois ansR413-15
Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;90 km/hR413-8
Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;12 tonnesR413-8
1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;10 tonnesR413-10
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.20 km/hR413-14
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.50 km/hR413-14
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.contraventions de la troisième classeR413-14
Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés.70 km/ hR413-3
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.contraventions de la quatrième classeR413-17
Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à :3,5 tonnesR413-8-1
Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à :12 tonnesR413-8-1
Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.40 km/hR413-12-1
Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.2,55 mètresR413-12-1
I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R 413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/ h.80 km/ hR413-10
I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R 413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/ h.90 km/ hR413-10
La vitesse des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.90 km/hR413-7
La vitesse des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.3,5 tonnesR413-7
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.contraventions de la deuxième classeR413-7
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.contraventions de la deuxième classeR413-13
Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.contraventions de la deuxième classeR413-16
III.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.contraventions de la deuxième classeR413-5
Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;70 km/ hR413-9
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :3,5 tonnesR413-8
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :3,5 tonnesR413-8
La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l'article R 433-1, est limitée à :12 tonnesR413-9
En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.80 km/hR413-19
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.50 km/hR413-14
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.contraventions de la quatrième classeR413-14
III.-Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I.90 km/ hR413-2
I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.contraventions de la cinquième classeR413-15

Les citations sont reproduites telles quelles, espaces comprises. Le texte officiel écrit par endroits km/ h avec une espace avant le h. Ce n'est pas une faute de frappe de ma part, c'est ce que dit la source, et la corriger reviendrait à retoucher une citation.

Les articles concernés

R413-10, R413-11, R413-12, R413-12-1, R413-13, R413-14, R413-15, R413-16, R413-17, R413-18, R413-19, R413-2, R413-3, R413-4, R413-5, R413-7, R413-8, R413-8-1, R413-9.

Ailleurs sur ce site

Le relevé complet, en livre

6,90 EUR, fichier EPUB et PDF, paiement sécurisé

Ces pages donnent les valeurs. Le livre y ajoute ce qu'elles ne disent pas, vingt-cinq chapitres qui expliquent les pièges de formulation, 105 questions d'entraînement corrigées chacune avec l'article qui tranche, et l'annexe complète des 852 valeurs relevées, famille par famille.

Voir le livre

Relevé dans le code de la route lui-même, article par article. Le texte utilisé va jusqu'au 20 août 2026. Une modification publiée après cette date n'y est pas. 852 valeurs chiffrées relevées sur 271 articles.