Le code vérifié à l'article › article R223-1
permis, points et documents
Article R223-1 du code de la route
Ce que l'article R223-1 écrit noir sur blanc, sans reformulation.
Cet article relève de permis, points et documents. Il chiffre duree, points. Les phrases ci-dessous sont reproduites telles qu'elles figurent dans le code, ponctuation et numérotation comprises.
| Ce que dit le code | Valeur | Article |
|---|---|---|
| I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. | douze points | R223-1 |
| II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. | six points | R223-1 |
| Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. | trois points | R223-1 |
| V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. | trois ans | R223-1 |
| IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. | douze points | R223-1 |
| Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. | deux ans | R223-1 |
| Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. | deux ans | R223-1 |
| Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. | deux points | R223-1 |
| Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire. | une année | R223-1 |
| Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire. | deux points | R223-1 |
| Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit. | deux ans | R223-1 |
| Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit. | six mois | R223-1 |
| Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit. | trois points | R223-1 |
Les phrases de l'article, en entier
I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie.
IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points.
Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire.
Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit.
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