Le code vérifié à l'article › article R223-8

permis, points et documents

Article R223-8 du code de la route

Ce que l'article R223-8 écrit noir sur blanc, sans reformulation.

5valeurs chiffrées dans cet article, réparties sur 5 phrases distinctes.

Cet article relève de permis, points et documents. Il chiffre duree, points. Les phrases ci-dessous sont reproduites telles qu'elles figurent dans le code, ponctuation et numérotation comprises.

Ce que dit le codeValeurArticle
Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.quinze joursR223-8
III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple.un moisR223-8
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.quatre pointsR223-8
Lorsque le comptable public compétent sollicite la production de toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'accomplissement régulier de la procédure, le conducteur titulaire du permis de conduire dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour compléter sa demande.trente joursR223-8
IV.-Dans le cas prévu à l'article R 223-4, le titulaire du permis de conduire transmet au comptable public territorialement compétent l'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de la date de délivrance de l'attestation de stage, si celle-ci est postérieure à la date de fin du stage.quinze joursR223-8

Les phrases de l'article, en entier

Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.

III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple.

II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.

Lorsque le comptable public compétent sollicite la production de toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'accomplissement régulier de la procédure, le conducteur titulaire du permis de conduire dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour compléter sa demande.

IV.-Dans le cas prévu à l'article R 223-4, le titulaire du permis de conduire transmet au comptable public territorialement compétent l'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de la date de délivrance de l'attestation de stage, si celle-ci est postérieure à la date de fin du stage.

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Relevé dans le code de la route lui-même, article par article. Le texte utilisé va jusqu'au 20 août 2026. Une modification publiée après cette date n'y est pas. 852 valeurs chiffrées relevées sur 271 articles.