Le code vérifié à l'article › article R412-12

circulation et position sur la chaussee

Article R412-12 du code de la route

Ce que l'article R412-12 écrit noir sur blanc, sans reformulation.

7valeurs chiffrées dans cet article, réparties sur 5 phrases distinctes.

Cet article relève de circulation et position sur la chaussee. Il chiffre classe, distance, duree, masse, points. Les phrases ci-dessous sont reproduites telles qu'elles figurent dans le code, ponctuation et numérotation comprises.

Ce que dit le codeValeurArticle
Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.deux secondesR412-12
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.3 pointsR412-12
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.contraventions de la quatrième classeR412-12
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.7 mètresR412-12
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.50 mètresR412-12
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.3,5 tonnesR412-12
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.trois ansR412-12

Les phrases de l'article, en entier

Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.

VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Voir aussi toutes les valeurs sur circulation et position sur la chaussee.

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Relevé dans le code de la route lui-même, article par article. Le texte utilisé va jusqu'au 20 août 2026. Une modification publiée après cette date n'y est pas. 852 valeurs chiffrées relevées sur 271 articles.