Le code vérifié à l'article › article R413-10

vitesse

Article R413-10 du code de la route

Ce que l'article R413-10 écrit noir sur blanc, sans reformulation.

6valeurs chiffrées dans cet article, réparties sur 5 phrases distinctes.

Cet article relève de vitesse. Il chiffre masse, vitesse. Les phrases ci-dessous sont reproduites telles qu'elles figurent dans le code, ponctuation et numérotation comprises.

Ce que dit le codeValeurArticle
II.-Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/ h :100 km/ hR413-10
III.-En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/ h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.70 km/ hR413-10
2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.10 tonnesR413-10
1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;10 tonnesR413-10
I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R 413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/ h.80 km/ hR413-10
I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R 413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/ h.90 km/ hR413-10

Les phrases de l'article, en entier

II.-Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/ h :

III.-En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/ h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.

2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.

1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R 413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/ h.

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Relevé dans le code de la route lui-même, article par article. Le texte utilisé va jusqu'au 20 août 2026. Une modification publiée après cette date n'y est pas. 852 valeurs chiffrées relevées sur 271 articles.