Le code vérifié à l'article › article R414-3

croisement et depassement

Article R414-3 du code de la route

Ce que l'article R414-3 écrit noir sur blanc, sans reformulation.

2valeurs chiffrées dans cet article, réparties sur 2 phrases distinctes.

Cet article relève de croisement et depassement. Il chiffre classe, masse. Les phrases ci-dessous sont reproduites telles qu'elles figurent dans le code, ponctuation et numérotation comprises.

Ce que dit le codeValeurArticle
3° A un véhicule de transports de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes par rapport à un véhicule de transport en commun.3,5 tonnesR414-3
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.contraventions de la quatrième classeR414-3

Les phrases de l'article, en entier

3° A un véhicule de transports de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes par rapport à un véhicule de transport en commun.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Voir aussi toutes les valeurs sur croisement et depassement.

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Relevé dans le code de la route lui-même, article par article. Le texte utilisé va jusqu'au 20 août 2026. Une modification publiée après cette date n'y est pas. 852 valeurs chiffrées relevées sur 271 articles.