Le code vérifié à l'article › autoroutes et voies rapides
Le code de la route, relevé à l'article
Autoroutes et voies rapides
Toutes les valeurs chiffrées que le code de la route écrit sur ce sujet, reprises une par une dans la phrase qui les porte, avec le numéro de l'article. Rien n'est résumé, rien n'est arrondi.
La plupart portent sur classe, 13 des 25. Les manuels de révision les reformulent, ce qui suffit presque toujours et trompe le reste du temps. Ici la phrase est celle du code, vous pouvez la vérifier vous-même à l'article indiqué.
| Ce que dit le code | Valeur | Article |
|---|---|---|
| Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de deux points du permis de conduire. | deux points | R421-5 |
| Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de quatre points du permis de conduire. | quatre points | R421-3 |
| Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. | quatre points | R421-6 |
| IX.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. | quatre points | R422-3 |
| 6° Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ; | 550 kilogrammes | R421-2 |
| II.-Le fait pour tout piéton de circuler sur une autoroute est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R421-2 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R421-8 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R421-7 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R421-5 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R421-6 |
| III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R421-2 |
| VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R422-3 |
| III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R421-4 |
| Au sens du présent article, le terme véhicules lents désigne les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route en cause. | 60 km/h | R422-1 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions concernant le passage des ponts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R422-4 |
| 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; | trois ans | R422-3 |
| Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R421-3 |
| Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R422-2 |
| 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; | trois ans | R422-3 |
| Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. | trois ans | R421-5 |
| Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. | trois ans | R421-3 |
| Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. | trois ans | R422-4 |
| Tout conducteur coupable de l'une de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. | trois ans | R421-6 |
| Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur une autoroute concédée, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément délivré à cette fin par le préfet dans les conditions prévues par le contrat de concession est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. | contraventions de la 4e classe | R421-10 |
| Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur un ouvrage d'art concédé du réseau routier national, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément délivré à cette fin par le préfet dans les conditions prévues par le contrat de concession est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. | contraventions de la 4e classe | R422-5 |
Les articles concernés
R421-10, R421-2, R421-3, R421-4, R421-5, R421-6, R421-7, R421-8, R422-1, R422-2, R422-3, R422-4, R422-5.
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Le relevé complet, en livre
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Relevé dans le code de la route lui-même, article par article. Le texte utilisé va jusqu'au 20 août 2026. Une modification publiée après cette date n'y est pas. 852 valeurs chiffrées relevées sur 271 articles.