Le code vérifié à l'article › signalisation routiere
Le code de la route, relevé à l'article
Signalisation routiere
Toutes les valeurs chiffrées que le code de la route écrit sur ce sujet, reprises une par une dans la phrase qui les porte, avec le numéro de l'article. Rien n'est résumé, rien n'est arrondi.
La plupart portent sur classe, 21 des 33. Les manuels de révision les reformulent, ce qui suffit presque toujours et trompe le reste du temps. Ici la phrase est celle du code, vous pouvez la vérifier vous-même à l'article indiqué.
| Ce que dit le code | Valeur | Article |
|---|---|---|
| 418-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R418-9 |
| Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. | trois points | R411-17 |
| Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. | trois points | R411-21-1 |
| 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R411-17 |
| Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter ces indications est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R411-28 |
| Le fait de contrevenir, à l'aide d'un cycle, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R418-1 |
| Le fait de contrevenir, à l'aide d'un véhicule à moteur, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R418-1 |
| Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R411-23-2 |
| V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R411-23-1 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions portant établissement de barrières de dégel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R411-21 |
| Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R419-1 |
| Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R419-2 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux interdictions ou restrictions de circulation temporaires mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R411-18 |
| Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter les interdictions de circuler prescrites en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R411-21-1 |
| Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R411-30 |
| Sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R411-26 |
| Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une section de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R411-21-1 |
| Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une portion de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | contraventions de la cinquième classe | R411-17 |
| Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler sans autorisation préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R411-22 |
| Toute personne coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. | trois ans | R411-21-1 |
| En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. | 40 mètres | R418-7 |
| Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. | 200 mètres | R418-7 |
| Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. | trois ans | R411-21 |
| Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont interdites de part et d'autre de celles-ci sur une largeur de 20 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée. | 20 mètres | R418-6 |
| Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves ou compétitions sportives, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R411-32 |
| Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni être assortie du sursis, même partiellement. | trois ans | R411-17 |
| Le fait, pour tout conducteur d'un autobus articulé, de circuler en dehors de sa zone d'utilisation en transportant des passagers ou sans autorisation préfectorale ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R411-23 |
| Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne cesse de satisfaire à la réglementation en vigueur, elle doit être supprimée dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture au trafic de la voie avec ses nouvelles caractéristiques. | deux ans | R418-8 |
| Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des représentants mentionnés à l'alinéa précédent et mettant en œuvre les mesures de circulation édictées en vertu de l'article R 411-30 à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R411-31 |
| Dans les conditions qu'elle détermine, les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d'usagers qu'elle définit, ou par les titulaires d'une autorisation individuelle qu'elle délivre, peuvent, par dérogation, être autorisés à circuler pour accéder aux terrains riverains, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée qu'elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/ h. | 30 km/ h | R411-3-2 |
| Sans préjudice de l'article L 121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de l'article L 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : | contraventions de la quatrième classe | R411-19-1 |
| Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu, sur une période de vingt-quatre heures au plus, de sections d'autoroute soumises à péage gérées par un même exploitant, dans un même sens et par un même véhicule. | quatre heures | R419-2 |
| Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et, sauf en cas de réduction des vitesses maximales autorisées ou de déviation de circulation faisant l'objet d'une signalisation routière conforme à l'article R 411-25, la transmission d'un communiqué d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la veille de la mise en œuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais. | neuf heures | R411-19 |
Les citations sont reproduites telles quelles, espaces comprises. Le texte officiel écrit par endroits km/ h avec une espace avant le h. Ce n'est pas une faute de frappe de ma part, c'est ce que dit la source, et la corriger reviendrait à retoucher une citation.
Les articles concernés
R411-17, R411-18, R411-19, R411-19-1, R411-21, R411-21-1, R411-22, R411-23, R411-23-1, R411-23-2, R411-26, R411-28, R411-3-2, R411-30, R411-31, R411-32, R418-1, R418-6, R418-7, R418-8, R418-9, R419-1, R419-2.
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Le relevé complet, en livre
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Ces pages donnent les valeurs. Le livre y ajoute ce qu'elles ne disent pas, vingt-cinq chapitres qui expliquent les pièges de formulation, 105 questions d'entraînement corrigées chacune avec l'article qui tranche, et l'annexe complète des 852 valeurs relevées, famille par famille.
Relevé dans le code de la route lui-même, article par article. Le texte utilisé va jusqu'au 20 août 2026. Une modification publiée après cette date n'y est pas. 852 valeurs chiffrées relevées sur 271 articles.