Le code vérifié à l'article › article R313-4

eclairage et signalisation du vehicule

Article R313-4 du code de la route

Ce que l'article R313-4 écrit noir sur blanc, sans reformulation.

5valeurs chiffrées dans cet article, réparties sur 5 phrases distinctes.

Cet article relève de eclairage et signalisation du vehicule. Il chiffre classe, distance. Les phrases ci-dessous sont reproduites telles qu'elles figurent dans le code, ponctuation et numérotation comprises.

Ce que dit le codeValeurArticle
VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre.1,60 mètreR313-4
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.1,30 mètreR313-4
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.contraventions de la troisième classeR313-4
XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.contraventions de la première classeR313-4
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.150 mètresR313-4

Les phrases de l'article, en entier

VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

Voir aussi toutes les valeurs sur eclairage et signalisation du vehicule.

Ailleurs sur ce site

Le relevé complet, en livre

6,90 EUR, fichier EPUB et PDF, paiement sécurisé

Ces pages donnent les valeurs. Le livre y ajoute ce qu'elles ne disent pas, vingt-cinq chapitres qui expliquent les pièges de formulation, 105 questions d'entraînement corrigées chacune avec l'article qui tranche, et l'annexe complète des 852 valeurs relevées, famille par famille.

Voir le livre

Relevé dans le code de la route lui-même, article par article. Le texte utilisé va jusqu'au 20 août 2026. Une modification publiée après cette date n'y est pas. 852 valeurs chiffrées relevées sur 271 articles.