Le code vérifié à l'article › eclairage et signalisation du vehicule
Le code de la route, relevé à l'article
Eclairage et signalisation du vehicule
Toutes les valeurs chiffrées que le code de la route écrit sur ce sujet, reprises une par une dans la phrase qui les porte, avec le numéro de l'article. Rien n'est résumé, rien n'est arrondi.
La plupart portent sur classe, 55 des 106. Les manuels de révision les reformulent, ce qui suffit presque toujours et trompe le reste du temps. Ici la phrase est celle du code, vous pouvez la vérifier vous-même à l'article indiqué.
| Ce que dit le code | Valeur | Article |
|---|---|---|
| Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. | quatre points | R416-11 |
| Si la longueur de la remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique. | 6 mètres | R416-14 |
| 3° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres. | 6 mètres | R313-23 |
| IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. | trois points | R416-12 |
| Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-26 |
| VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-2 |
| VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre. | 1,60 mètre | R313-4 |
| III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route. | 1,30 mètre | R313-2 |
| III.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement. | 2,10 mètres | R313-10 |
| 3° Les règles relatives à l'éclairage et à la signalisation de certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. | 25 km/h | R313-32 |
| II. - Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs. | 150 mètres | R313-23 |
| IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou tricycle ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière. | 1 mètre | R313-18 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R416-1 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R416-2 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R416-3 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R416-10 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R416-18 |
| II.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout véhicule agricole ou forestier peut être muni de ces feux. | 6 mètres | R313-6 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R416-5 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R416-13 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R416-14 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R416-20 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-25 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-21 |
| VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-10 |
| III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-6 |
| IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-9 |
| IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-17 |
| V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-3 |
| V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R416-6 |
| V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-12 |
| II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R416-9 |
| II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R416-12 |
| III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R416-7 |
| Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. | 6 mètres | R313-18 |
| Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. | 2 mètres | R313-18 |
| V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux. | 1,30 mètre | R313-2 |
| VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop. | 1,30 mètre | R313-7 |
| 1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ; | un point | R416-8 |
| III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement. | 1,30 mètre | R313-3 |
| III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière. | 1,30 mètre | R313-5 |
| Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-33 |
| III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position. | 1,30 mètre | R313-4 |
| Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. | 50 mètres | R313-33 |
| XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-4 |
| IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-5 |
| IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-19 |
| III. (Dispositions abrogées) IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R416-8 |
| II.-(Abrogé) III.-(Abrogé) IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-24 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. | contraventions de la deuxième classe | R416-17 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. | contraventions de la 1re classe | R416-19 |
| IX. - Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'équipement des véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-23 |
| I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. | 0,5 tonne | R313-14 |
| Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-1 |
| Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent. | 2,55 mètres | R313-13 |
| X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-18 |
| I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux. | 6 mètres | R313-6 |
| VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-20 |
| Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R313-33 |
| Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R313-1 |
| XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R313-4 |
| XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R313-5 |
| VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. | 0,40 mètre | R313-18 |
| Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R313-13 |
| V bis.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R313-14 |
| XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R313-18 |
| IX bis.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R313-7 |
| X. - Le fait pour tout conducteur de ne pas faire usage, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, des feux prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R313-23 |
| V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du I et du premier alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. | contraventions de la 4e classe | R416-19 |
| Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R313-29 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à l'obligation de signalisation imposée par le présent article et aux dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R313-32-1 |
| Le fait pour tout conducteur de faire usage de ces appareils sur les voies ouvertes à la circulation publique dans des conditions autres que le travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R313-22 |
| V.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-14 |
| IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-7 |
| Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. | contraventions de la troisième classe | R313-13 |
| Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. | trois ans | R416-11 |
| I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. | 2,10 mètres | R313-10 |
| I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. | 6 mètres | R313-19 |
| V. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, le cas échéant équipé d'une remorque, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R313-19 |
| VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, le cas échéant équipé d'une remorque, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. | contraventions de la première classe | R313-20 |
| Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R313-35 |
| I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation. | 20 mètres | R313-12 |
| Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. | contraventions de la quatrième classe | R416-11 |
| I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres. | 150 mètres | R313-5 |
| I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante. | 0,5 tonne | R313-7 |
| VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche. | 6 mètres | R313-20 |
| VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche. | 2 mètres | R313-20 |
| III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants. | 0,5 tonne | R313-14 |
| I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. | 100 mètres | R313-2 |
| I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. | 150 mètres | R313-4 |
| VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. | 1,30 mètre | R313-7 |
| VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. | 0,5 tonne | R313-7 |
| I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs. | 30 mètres | R313-3 |
| Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et les véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0, 75 tonne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. | 5 tonnes | R313-26 |
| Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et les véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0, 75 tonne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. | 75 tonne | R313-26 |
| VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. | 1,30 mètre | R313-18 |
| En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas 6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers l'avant et rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé. | 6 mètres | R416-13 |
| En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas 6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers l'avant et rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé. | 2 mètres | R416-13 |
| VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. | 1,30 mètre | R313-5 |
| III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. | trois ans | R416-12 |
| Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre. | 2,55 mètres | R313-13 |
| Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre. | 150 mètres | R313-13 |
| Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre. | 0,20 mètre | R313-13 |
| A l'exception des véhicules agricoles et forestiers, d'une part, et des engins de service hivernal et des véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées tels que définis respectivement aux points 5,6.1 et 6.6 de l'article R 311-1 du présent code, d'autre part, les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter, visible sur les côtés ainsi qu'à l'arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts. | 3,5 tonnes | R313-32-1 |
| Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement. | 0,40 mètre | R313-21 |
| Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement. | 0,40 mètre | R313-21 |
Les articles concernés
R313-1, R313-10, R313-12, R313-13, R313-14, R313-17, R313-18, R313-19, R313-2, R313-20, R313-21, R313-22, R313-23, R313-24, R313-25, R313-26, R313-29, R313-3, R313-32, R313-32-1, R313-33, R313-35, R313-4, R313-5, R313-6, R313-7, R313-9, R416-1, R416-10, R416-11, R416-12, R416-13, R416-14, R416-17, R416-18, R416-19, R416-2, R416-20, R416-3, R416-5, R416-6, R416-7, R416-8, R416-9.
Ailleurs sur ce site
Le relevé complet, en livre
6,90 EUR, fichier EPUB et PDF, paiement sécurisé
Ces pages donnent les valeurs. Le livre y ajoute ce qu'elles ne disent pas, vingt-cinq chapitres qui expliquent les pièges de formulation, 105 questions d'entraînement corrigées chacune avec l'article qui tranche, et l'annexe complète des 852 valeurs relevées, famille par famille.
Relevé dans le code de la route lui-même, article par article. Le texte utilisé va jusqu'au 20 août 2026. Une modification publiée après cette date n'y est pas. 852 valeurs chiffrées relevées sur 271 articles.